Etudiants étrangers : travailler pendant et après les études
Pendant les études
La carte de séjour portant la mention « étudiant » donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle, soit 964 heures (article L.313-7 du CESEDA, articles R.5221-8, R.5221-26 à R.5221-28 du code du travail).
Cette durée commence à courir à compter de la délivrance du titre de séjour.
Le non-respect de la durée du travail est sévèrement sanctionné. Le préfet peut retirer ou refuser le renouvellement de la carte de séjour temporaire à l’étudiant qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée annuelle du travail (art. L. 313-5 du CESEDA).
Le respect de la durée de travail est vérifié par les services préfectoraux au moment du renouvellement de la carte de séjour temporaire «étudiant».
Mise au point sur les contrats en alternance
Les conditions de la formation en alternance des étudiants étrangers ont changé le 1er novembre 2016. Depuis cette date, les contrats en alternance conclus avec des étudiants étrangers sont soumis aux nouvelles dispositions de l’article R.5221-7 du code du travail qui prévoit que :
« Par dérogation à l’article R.5221-6 peut conclure un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation relevant de la formation professionnelle tout au long de la vie l’étudiant étranger, titulaire d’un document de séjour visé au 7° de l’article R.5221-3 du présent code, à l’issue d’une première année de séjour ».
Cela exclut donc les primo arrivants (les étudiants qui concluent un contrat en alternance pendant leur première année d’études en France).
Ces dispositions peuvent surprendre à l’heure où les formations en alternance se développent, dans les grandes écoles de commerce et à l’université, qui accueillent chaque année de plus en plus d’étudiants étrangers, dans le cadre d’une politique d’ouverture sur l’international.
Aussi, il est à craindre que les étudiants étrangers les plus qualifiés (au moins titulaires d’un master 1 dans leur pays d’origine) ne puissent pas poursuivre leurs études en France, ce qui impactera également les entreprises qui ont recours à l’apprentissage et se réjouissent du potentiel qu’offrent les étudiants étrangers.
C’est pourquoi il est important d’alerter les étudiants qui envisagent de venir en France pour y poursuivre des études en alternance, qu’ils se verront refuser une autorisation de travail si elle est sollicitée pendant leur première année d’études en France.
Enfin, il est possible que certains étudiants soient déroutés par la position contradictoire de certaines autorités françaises, qui leur délivreront un visa étudiant alors que la formation envisagée ne leur est pas accessible en tant que primo-arrivant. A leur arrivée en France, les étudiants rencontreront alors des difficultés pour obtenir une autorisation de travail, ce qui mettra en péril leur formation et, à terme, le renouvellement de leur titre de séjour.
Il est donc important que les étudiants étrangers ne se laissent pas induire en erreur par la remise de visas en vue d’effectuer des études en alternance ou la diffusion d’informations, sur les sites internet de l’administration, qui peuvent indiquer que, pour demander une autorisation de travail, l’étranger qui est en contrat d’apprentissage doit être titulaire d’un « VLS-TS étudiant ou carte de séjour étudiant », ce qui est dorénavant impossible.
Après les études
L’étudiant titulaire d’un diplôme au moins équivalent au grade de master peut demander, pour compléter sa formation par une première expérience professionnelle, une autorisation provisoire de séjour (APS) pour une durée de douze mois non renouvelable.
L’APS est délivrée à l’étranger diplômé qui remplit les conditions suivantes:
– Il a achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ;
– Il souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur (article L.311-11 du CESEDA).
L’étranger doit demander la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour avant l’expiration de son titre et présenter sa carte de séjour temporaire « étudiant » en cours de validité, un diplôme au moins équivalent au master – cette présentation peut être différée au moment de la remise de l’autorisation provisoire de séjour – (article R. 311-35 du CESEDA).
Pendant la durée de cette autorisation, l’étudiant est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation. Il peut occuper tout emploi salarié de son choix dans la limite de 60% de la durée légale du travail, soit 964 heures. Sa rémunération doit être supérieure à une fois et demie le Smic mensuel à temps plein (art. R. 5221-29 du code du travail ; Circ.DM/DMI2/2007/323, 22 août 2007).
A l’issue des douze mois, l’intéressé qui a un emploi ou une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour exercer cette activité professionnelle, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. Les autres conditions de délivrance de l’autorisation de travail restent applicables. Notamment, la rémunération proposée à l’étudiant devra au moins être équivalente à celle dont bénéficie un salarié français occupant le même emploi et l’emploi proposé devra être en rapport avec le diplôme et, le cas échéant, la qualification de l’intéressé. Il obtient une carte de séjour temporaire « salarié » ou « travailleur temporaire » (art. L. 311-11 du CESEDA).
En revanche, si le contrat de travail qui est proposé à l’étudiant prévoit une rémunération inférieure à 1,5 fois le SMIC mensuel à temps plein, l’étudiant doit déposer une demande de changement de statut auprès de la préfecture.